La nouvelle loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches va bientôt entrer en vigueur.
Le travail d’accompagnement et de soins effectué par des proches aidants est très important en Suisse. La difficulté de cette tâche s’accroit particulièrement lorsque la prise en charge d’un proche est menée de front avec une activité professionnelle, notamment lorsqu’elle entraîne une perte de salaire ou une réduction des jours de congé. À titre illustratif, une maladie comme la démence nécessite une présence régulière en vue d’assumer de nombreuses tâches comme par exemple prodiguer des soins, effectuer des tâches ménagères et de transport, préparer des repas, aider à maintenir des contacts sociaux ou encore prévoir des temps réservés à des discussions. Ce sont notamment pour ces raisons ainsi que pour soulager les personnes exerçant une activité lucrative tout en prenant en charge un proche que cette nouvelle loi a été adoptée par le Parlement le 20 décembre 2019. Que va changer cette loi pour les proches de personnes atteintes de démence ?
Depuis le 1er janvier 2021, les employeurs doivent accorder un congé payé à leur employé s’il s’occupe de l’organisation de la prise en charge d’un membre de la famille ou de son partenaire en raison d’une atteinte de santé due à une maladie ou à un accident. La durée de ce congé est d’un maximum de trois jours par cas et d’au maximum dix jours par année.
S’il est vrai que certains employés pouvaient déjà bénéficier de congés accordés par l’employeur pour s’occuper de soins d’un proche, de nombreuses entreprises ne prévoyaient pas cette possibilité et ces congés n’étaient qu’en partie rémunérés.
Art. 329g du Code des obligations
Le travailleur a droit à un congé payé pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé ; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total.
Depuis le 1er janvier 2021, le droit aux bonifications d’assistance dans l’AVS a été étendu afin de faciliter la vie des personnes impotentes à domicile. Grâce à cette modification législative, les proches aidants peuvent également bénéficier de cette bonification lorsque la personne impotente a droit à une allocation pour impotence faible de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire. En outre, le concubin de la personne exigeant des soins peut également en bénéficier, à condition que le couple fasse ménage commun depuis au moins 5 ans.
Avant cette nouvelle loi, les proches aidants pouvaient déjà bénéficier de bonifications pour tâches d’assistance, mais uniquement lorsque la personne aidée était au bénéfice d’une allocation pour impotence moyenne. Par ailleurs, les concubins des personnes nécessitant des soins ne pouvaient pas en bénéficier.
Art. 29 septies al. 1 de la Loi sur l’AVS
Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d’assistance, à condition qu’ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d’un autre lit et le partenaire si l’assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.
Dans le cadre de cette nouvelle loi, le Parlement a également prévu une modification de la réforme des prestations complémentaires afin de ne pas pénaliser les personnes vivant dans une communauté d’habitation. Jusqu’alors le montant pris en compte au titre du loyer dans le calcul de la prestation complémentaire était très bas pour les personnes vivant en communauté d’habitation. Cette modification législative permettra que ces personnes bénéficiaires de prestations complémentaires se verront calculer le même montant qu’un ménage de deux personnes, indépendamment du nombre de personnes vivant dans la communauté d’habitation. Cette modification législative favorisera les bénéficiaires de prestations complémentaires invalides ou âgés qui cohabitent avec des proches.
Art. 10 al. 1ter de la Loi sur les prestations complémentaires
Pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9, al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour
- a. les couples vivant ensemble en communauté d’habitation ;
- b. les personnes vivant en communauté d’habitation avec des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI