Réfléchir à la fin de vie et à d’éventuels accidents ou maladies ne va pas de soi. Pourtant, il vaut la peine d’établir des directives anticipées pour le cas où l’on ne serait plus en mesure de les exprimer soi-même et de préciser les mesures médicales devant être prises. Les directives anticipées permettent non seulement de renforcer son autodétermination, mais aussi de décharger ses proches et d’informer le personnel médical. 


Que contiennent les directives anticipées ?

Une personne en bonne santé se limitera peut-être à y consigner ses valeurs personnelles, idéologiques, spirituelles ou religieuses, alors qu’une personne malade y définira précisément à quelles mesures elle consentirait et celles qu’elle refuserait dans une telle situation. Les directives anticipées permettent aussi de désigner une personne habilitée à nous représenter en cas d’incapacité de discernement et à prendre des décisions thérapeutiques à notre place. Il peut s’agir d’un ou d’une proche, d’une connaissance ou d’une personne de confiance, comme son médecin de famille par exemple. 


Que se passe-t-il en l’absence de directives anticipées ? 

L’établissement de directives anticipées est facultatif. En leur absence, sont habilitées à représenter la personne incapable de discernement, dans l’ordre (art. 378 CO) :
 

  1. le curateur ou la curatrice, qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical ;
     
  2. son conjoint ou sa conjointe (ou le ou la partenaire enregistré-e), s’il ou elle fait ménage commun avec elle ou s’il ou elle lui fournit une assistance personnelle régulière ; 
     
  3. la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière ;
     
  4. ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière ;
     
  5. ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière ;
     
  6. ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.
     

Si plusieurs personnes sont habilitées à représenter en même temps la personne incapable de discernement (p. ex. plusieurs enfants d’un des deux parents), elles doivent prendre les décisions en commun. L’équipe médicale doit pouvoir présumer que chacune d’elles agit avec l’accord des autres. 

Si les représentant-e-s ne parviennent pas à se mettre d’accord, l’autorité de protection de l’adulte (APEA) institue une curatelle. Il en va de même lorsqu’aucune personne n’a été désignée dans les directives anticipées et qu’aucune autre personne n’entre en ligne de compte pour la représentation légale. 


Bon à savoir

  • Une mesure thérapeutique souhaitée dans les directives anticipées ne saurait être suivie si elle n’est pas médicalement indiquée. En revanche, le refus d’une mesure médicale doit toujours être respecté. Une précaution particulière est donc de mise au moment de consigner un refus de soins. En général, il convient de discuter des directives anticipées avec un-e professionnel-le de la santé et la personne habilitée à représenter le patient ou la patiente. 
     
  • Les directives anticipées ne sont pas limitées dans le temps. Toutefois, certains évènements comme le décès d’un-e proche ou une maladie peuvent changer certaines convictions. Il est recommandé de vérifier régulièrement la teneur de ses directives anticipées et, le cas échéant, de les adapter, de les dater et de les signer. 
     
  • Les directives anticipées ne concernent que les décisions thérapeutiques. Le mandat pour cause d’inaptitude règle en revanche d’autres questions personnelles, juridiques et financières en cas d’incapacité de discernement. Enfin, la procuration détermine les pouvoirs de représentation d’une personne qui, en temps normal, est capable de discernement, mais qui ne peut provisoirement pas gérer ses affaires. Ces trois instruments garantissent que la volonté d’une personne est prise en compte lorsqu’elle ne peut pas l’exprimer elle-même.


Plus d’informations sur les directives anticipées sur alz.ch/publications.