La capacité de discernement d’une personne doit toujours être évaluée par rapport à une situation donnée. La question doit être soupesée attentivement car un diagnostic de démence n’entraîne en aucun cas la perte immédiate de la capacité de discernement.

Par exemple, une personne peut avoir encore le discernement nécessaire pour effectuer des achats courants, mais pas pour vendre une maison. Il en va de même sur le plan médical : une personne atteinte de démence peut être capable de décider si elle veut se faire vacciner contre la grippe ou non, mais elle ne pourra saisir les enjeux d’une opération lourde et risquée.

Deux questions permettent de cerner la capacité de discernement d’une personne :

  • La capacité de comprendre et d’apprécier correctement une situation : la personne peut-elle comprendre une situation donnée, apprécier les avantages et les effets d’un choix particulier pour ensuite prendre une décision ?
  • La capacité à agir en fonction de sa volonté : la personne est-elle capable d’appliquer librement cette décision, sans influence extérieure ?

Il est toujours délicat de décider de la capacité de discernement d’une personne atteinte de démence, car cela implique de concilier son droit à l’autodétermination et la notion de protection des personnes.

En votre qualité de proche, vous êtes susceptible de devoir prendre des décisions à la place de la personne atteinte de démence lorsqu’elle n’est plus capable de discernement face à une situation donnée. En l’absence de mandat pour cause d’inaptitude, la loi prévoit certaines possibilités d’action. Une épouse peut notamment représenter son conjoint incapable de discernement dans les tâches quotidiennes ou prendre certaines décisions d’ordre médical.

La capacité de discernement est un aspect central du droit de la protection de l’adulte. Un mandat pour cause d’inaptitude établi au préalable n’entre par exemple en vigueur qu’au moment où l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) statue que la personne est incapable de discernement. Des mesures de protection particulières s’appliquent aux séjours en EMS. La liberté de mouvement des résidents de l’EMS incapables de discernement ne peut notamment être restreinte qu’à des conditions strictes. Ces mesures doivent être consignées et peuvent être contestées auprès de l’APEA.